Château de Mauves, Grand vin de Bordeaux, vin de Mauves (vignoble de Graves, Gironde, Aquitaine)

CHÂTEAU DE MAUVES

Vins de Graves Bordeaux

 

Cahier des chargesLe terrainPlantation Le palissageFormation du pied

Le Cahier des Charges

 

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 Encépagement


a) - Vins rouges.
Les vins sont issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N et petit verdot N.

b) - Vins blancs.
Les vins sont issus des cépages suivants : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.
 

                                                                               Conduite du vignoble

1 ° - Modes de conduite

a) - Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds à l'hectare.
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0, 80 mètre.

b) - Règles de taille.
La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes avec un maximum de douze yeux francs par pied
- taille dite à cots (ou coursons) ou à rites (ou longs bois) ;
- taille à cots à deux cordons ou en éventail à quatre bras.

c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0, 60 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée à partir de 0, 10 mètre sous le fil de pliage et jusqu'à la limite supérieure de rognage.

d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à
- 9 000 kilogrammes par hectare pour les vignes destinées à la production de vins d'appellation d'origine contrôlée  « Graves » ;
- 8 000 kilogrammes par hectare pour les vignes destinées à la production de vins d'appellation d'origine contrôlée     « Graves supérieures ».
Cette charge correspond à un nombre maximum de quatorze grappes par pied.
Pour les cépages petit verdot N, sauvignon B et sauvignon gris G, ce nombre maximum est de dix-sept grappes par pied.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7 500 kilogrammes par hectare.

e) - Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20 %.

f) - Etat cultural de la vigne.
Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état
sanitaire et l'entretien du sol.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.

2° - Autres pratiques culturales :

Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une analyse physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.

3 ° - Irrigation :

Pour la production de vins d'appellation d'origine contrôlée « Graves », l'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l'article D. 645-5 du code rural et de la pêche maritime, qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.

 

 

                 VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

 1 ° - Récolte :

 

a) Les vins d'appellation d'origine contrôlée « Graves » proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

Les vins d'appellation d'origine contrôlée « Graves supérieures » proviennent de raisins récoltés à sur maturation (présence de pourriture noble et / ou passerillage sur souche).

 

 b) - Dispositions particulières de récolte.

Les vins d'appellation d'origine contrôlée « Graves supérieures » sont issus de raisins récoltés manuellement par tries successives.

 

 2°- Maturité du raisin :

 

 a) - Richesse en sucre des raisins.

Pour la production de vins d'appellation d'origine contrôlée « Graves », ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à:

- 189 grammes par litre de moût pour le cépage merlot N et 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages noirs ;

- 178 grammes par litre de moût pour le cépage sauvignon B et le cépage sauvignon gris G et à 170 grammes par litre de moût pour les autres cépages blancs.

Pour la production de vins d'appellation d'origine contrôlée « Graves supérieures », ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure 221 grammes par litre de moût.

 

b) -Titre alcoométrique volumique naturel minimum.

Les vins blancs d'appellation d'origine contrôlée « Graves » présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10, 5 %.

Les vins rouges d'appellation d'origine contrôlée « Graves » présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

Les vins d'appellation d'origine contrôlée « Graves supérieures » présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 13,5 %.

 

 c) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum.

Les vins d'appellation d'origine contrôlée « Graves supérieures » présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 %.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier avec modération (loi Evin)