Château de Mauves, Grand vin de Bordeaux, vin de Mauves (vignoble de Graves, Gironde, Aquitaine)

CHÂTEAU DE MAUVES

Vins de Graves Bordeaux

 

Cahier des chargesLe terrainPlantation Le palissageFormation du pied

Le Cahier des Charges

 

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XI. - Mesures transitoires

 

1 ° - Aire parcellaire délimitée.

 

Les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée, identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans sa séance des 8 et 9 novembre 1989, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations d'origine contrôlées « Graves » et « Graves supérieures » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.

 

- Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées:

 

Les opérateurs suivants, connus comme vinifiant des vins de l'appellation d'origine contrôlée « Graves » dans des communes situées hors de l'aire géographique à la date du 31 juillet 2009, peuvent continuer ces opérations sur le territoire de ces communes, jusqu'à la récolte 2020 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions du cahier des charges :

 

- Mode de conduite:

 

a) Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 dont la densité à la plantation est comprise entre 2 500 pieds à l'hectare et 5 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations d'origine contrôlées « Graves » et « Graves supérieures » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse sous réserve que l'opérateur respecte l'échéancier suivant

- mise en conformité de 30 % des superficies concernées pour la récolte 2015 ; - mise en conformité de 50 % des superficies concernées pour la récolte 2020.

 

Les dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage ne s'appliquent pas à ces parcelles, lesquelles présentent une hauteur minimale de feuillage de 1, 50 mètre.

 

b) Les dispositions relatives à l'écartement entre les rangs et à l'écartement entre les pieds sur un même rang ne s'appliquent pas aux parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et dont la densité à la plantation est supérieure ou égale à 5 000 pieds à l'hectare. Ces parcelles de vignes continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations d'origine contrôlées « Graves » et « Graves supérieures » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la 40e année suivant celle de leur

plantation (41 ème feuille).

 

                    XII. - Règles de présentation et étiquetage

 

1 ° - Dispositions générales

 

Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée une des appellations d'origine contrôlées « Graves » ou « Graves supérieures » et qui sont présentés sous une de ces appellations ne peuvent pas être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'une des appellations d'origine contrôlées susvisées soit inscrite.

 

2° Dispositions particulières

 

L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser l'unité géographique plus grande « Vin de Graves».

Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée.

 

 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier avec modération (loi Evin)